R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
44. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  le montant de chacune des 12 mensualités de la cotisation d’équilibre de base pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation actuarielle, de même que le montant de chacune des 6 mensualités suivantes;
2°  le montant du complément à la cotisation d’équilibre de base déterminé conformément à l’article 12;
3°  la cotisation en cas de réduction de production pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  à compter de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, le manque d’actif de solvabilité à la date de l’évaluation et la somme supplémentaire pour l’exercice financier suivant cette date;
6°  pour l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019:
a)  la cotisation prévue à la sous-section 3 de la section III, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 et celui se terminant le 31 décembre 2022;
b)  le déficit actuariel technique du volet visé du régime de retraite à la date de l’évaluation actuarielle, établi sans tenir compte de l’article 6 et sans ajouter à l’actif du volet visé les cotisations d’équilibre prévues à la section III qui restent à y verser;
c)  le montant des mensualités relatives à la cotisation d’équilibre qui, en l’absence du présent règlement, devraient être versées au régime à l’égard du déficit déterminé conformément au sous-paragraphe b pendant la période d’amortissement la plus longue permise par la Loi quant à ce déficit;
7°  tout montant non requis par le présent règlement devant figurer au rapport en vertu de l’article 54.
D. 856-2011, a. 44; D. 299-2014, a. 10.
44. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  le montant de chacune des 12 mensualités de la cotisation d’équilibre de base pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation actuarielle, de même que le montant de chacune des 6 mensualités suivantes;
2°  le montant du complément à la cotisation d’équilibre de base déterminé conformément à l’article 12;
3°  la cotisation en cas de réduction de production pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
4°  à compter de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2012, la cotisation d’équilibre additionnelle pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
5°  à compter de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, le manque d’actif de solvabilité à la date de l’évaluation et la somme supplémentaire pour l’exercice financier suivant cette date;
6°  pour l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019:
a)  la cotisation prévue à la sous-section 3 de la section III, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 et celui se terminant le 31 décembre 2022;
b)  le déficit actuariel technique du volet visé du régime de retraite à la date de l’évaluation actuarielle, établi sans tenir compte de l’article 6 et sans ajouter à l’actif du volet visé les cotisations d’équilibre prévues à la section III qui restent à y verser;
c)  le montant des mensualités relatives à la cotisation d’équilibre qui, en l’absence du présent règlement, devraient être versées au régime à l’égard du déficit déterminé conformément au sous-paragraphe b pendant la période d’amortissement la plus longue permise par la Loi quant à ce déficit;
7°  tout montant non requis par le présent règlement devant figurer au rapport en vertu de l’article 54.
D. 856-2011, a. 44.